C-61.1, r. 1 - Règlement sur les activités de chasse

Texte complet
15. Un chasseur ne peut tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin, ouvert à la circulation des véhicules routiers, ou tirer vers un tel chemin ou en travers de celui-ci, dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes XII et XVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12).
Un chasseur ne peut tirer également sur un animal se trouvant sur un chemin public ou tirer en travers d’un tel chemin dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dans la zone 15 excluant la partie ouest et la partie nord de cette zone dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXXXIII et CCII du Règlement sur la chasse, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse. Il ne peut non plus tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur la largeur de 10 m de chaque côté extérieur de l’accotement, dans ces zones.
Toutefois, dans les zones 3, 4, 7, 9, 10, 11, dans la zone 15 excluant la partie ouest et la partie nord de cette zone dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXXXIII et CCII du Règlement sur la chasse, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse, ces interdictions ne s’appliquent pas au chasseur qui chasse le petit gibier au moyen d’un engin de chasse visé aux sous-paragraphes b, c ou d du paragraphe 3 de l’article 31 de ce règlement, pour autant que ce chasseur et ce petit gibier ne se trouvent pas à moins de 100 m d’un bâtiment, ni au chasseur qui chasse dans une zone d’exploitation contrôlée, une réserve faunique, un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX du Règlement sur la chasse.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au chasseur qui chasse sur la partie de la route de Vauvert située, entre le pont de la Peinture et le pont érigé à la jonction des lots 11 et 12 du rang 6 du canton Racine, dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini ainsi que sur la partie du Chemin de la Pointe Taillon située entre l’intersection de la route 169 et celle du rang 3 ouest. Elles s’appliquent aussi au chasseur qui chasse dans les parties de territoire des municipalités de la MRC d’Avignon qui sont incluses à la zone 1 ainsi que dans les municipalités de la MRC de Bonaventure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend par:
«chemin public» : tout chemin dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par l’un d’eux.
«bâtiment» : toute construction destinée à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses.
Un chasseur ne peut tirer à partir du chemin qui relie Chisasibi à la route de la Baie-James, sur le tronçon situé entre Chisasibi et la borne du kilomètre 62, y compris sur la largeur de 22,86 m (75 pi) de chaque côté extérieur de son centre. Un chasseur ne peut non plus tirer à partir de ce même chemin, sur le tronçon situé entre la borne du kilomètre 62 et la borne du kilomètre 88, y compris sur la largeur de 2 km de chaque côté extérieur de son accotement.
D. 858-99, a. 15; D. 1175-2000, a. 7; D. 895-2003, a. 7; D. 460-2004, a. 2; D. 931-2005, a. 11; D. 332-2008, a. 22; D. 870-2010, a. 9; D. 73-2014, a. 5; D. 909-2016, a. 1; D. 1100-2022, a. 2.
15. Un chasseur ne peut tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin, ouvert à la circulation des véhicules routiers, ou tirer vers un tel chemin ou en travers de celui-ci, dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes XII et XVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12).
Un chasseur ne peut tirer également sur un animal se trouvant sur un chemin public ou tirer en travers d’un tel chemin dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse. Il ne peut non plus tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur la largeur de 10 m de chaque côté extérieur de l’accotement, dans ces zones.
Toutefois, dans les zones 3, 4, 7, 9, 10, 11, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse, ces interdictions ne s’appliquent pas au chasseur qui chasse le petit gibier au moyen d’un engin de chasse visé aux sous-paragraphes b, c ou d du paragraphe 3 de l’article 31 de ce règlement, pour autant que ce chasseur et ce petit gibier ne se trouvent pas à moins de 100 m d’un bâtiment, ni au chasseur qui chasse dans une zone d’exploitation contrôlée, une réserve faunique, un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX du Règlement sur la chasse.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au chasseur qui chasse sur la partie de la route de Vauvert située, entre le pont de la Peinture et le pont érigé à la jonction des lots 11 et 12 du rang 6 du canton Racine, dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini ainsi que sur la partie du Chemin de la Pointe Taillon située entre l’intersection de la route 169 et celle du rang 3 ouest. Elles s’appliquent aussi au chasseur qui chasse dans les parties de territoire des municipalités de la MRC d’Avignon qui sont incluses à la zone 1 ainsi que dans les municipalités de la MRC de Bonaventure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend par:
«chemin public» : tout chemin dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par l’un d’eux.
«bâtiment» : toute construction destinée à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses.
Un chasseur ne peut tirer à partir du chemin qui relie Chisasibi à la route de la Baie-James, sur le tronçon situé entre Chisasibi et la borne du kilomètre 62, y compris sur la largeur de 22,86 m (75 pi) de chaque côté extérieur de son centre. Un chasseur ne peut non plus tirer à partir de ce même chemin, sur le tronçon situé entre la borne du kilomètre 62 et la borne du kilomètre 88, y compris sur la largeur de 2 km de chaque côté extérieur de son accotement.
D. 858-99, a. 15; D. 1175-2000, a. 7; D. 895-2003, a. 7; D. 460-2004, a. 2; D. 931-2005, a. 11; D. 332-2008, a. 22; D. 870-2010, a. 9; D. 73-2014, a. 5; D. 909-2016, a. 1.
15. Un chasseur ne peut tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin, ouvert à la circulation des véhicules routiers, ou tirer vers un tel chemin ou en travers de celui-ci, dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes XII et XVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), durant la période de chasse au caribou prévue par ce règlement pour ces parties de territoire.
Un chasseur ne peut tirer également sur un animal se trouvant sur un chemin public ou tirer en travers d’un tel chemin dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse. Il ne peut non plus tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur la largeur de 10 m de chaque côté extérieur de l’accotement, dans ces zones.
Toutefois, dans les zones 3, 4, 7, 9, 10, 11, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse, ces interdictions ne s’appliquent pas au chasseur qui chasse le petit gibier au moyen d’un engin de chasse visé aux sous-paragraphes b, c ou d du paragraphe 3 de l’article 31 de ce règlement, pour autant que ce chasseur et ce petit gibier ne se trouvent pas à moins de 100 m d’un bâtiment, ni au chasseur qui chasse dans une zone d’exploitation contrôlée, une réserve faunique, un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX du Règlement sur la chasse.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au chasseur qui chasse sur la partie de la route de Vauvert située, entre le pont de la Peinture et le pont érigé à la jonction des lots 11 et 12 du rang 6 du canton Racine, dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini ainsi que sur la partie du Chemin de la Pointe Taillon située entre l’intersection de la route 169 et celle du rang 3 ouest. Elles s’appliquent aussi au chasseur qui chasse dans les parties de territoire des municipalités de la MRC d’Avignon qui sont incluses à la zone 1 ainsi que dans les municipalités de la MRC de Bonaventure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend par:
«chemin public»: tout chemin dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par l’un d’eux.
«bâtiment»: toute construction destinée à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses.
D. 858-99, a. 15; D. 1175-2000, a. 7; D. 895-2003, a. 7; D. 460-2004, a. 2; D. 931-2005, a. 11; D. 332-2008, a. 22; D. 870-2010, a. 9; D. 73-2014, a. 5.
15. Un chasseur ne peut tirer sur un animal se trouvant sur tout chemin, ouvert à la circulation des véhicules routiers, ou tirer vers un tel chemin ou en travers de celui-ci, dans les parties de la zone 22 dont les plans apparaissent aux annexes XII et XVII du Règlement sur la chasse (chapitre C-61.1, r. 12), durant la période de chasse au caribou prévue par ce règlement pour ces parties de territoire.
Un chasseur ne peut tirer également sur un animal se trouvant sur un chemin public ou tirer en travers d’un tel chemin dans les zones 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse. Il ne peut non plus tirer sur un animal à partir d’un chemin public, y compris sur la largeur de 10 m de chaque côté extérieur de l’accotement, dans ces zones.
Toutefois, dans les zones 3, 4, 7, 9, 10, 11, ainsi que dans la zone 26 est et partie de la zone 27 secteur Cerf de Virginie dont les plans apparaissent respectivement aux annexes CXCIII et CLXXXVIII du Règlement sur la chasse, ces interdictions ne s’appliquent pas au chasseur qui chasse le petit gibier au moyen d’un engin de chasse visé aux sous-paragraphes b, c ou d du paragraphe 3 de l’article 31 de ce règlement, pour autant que ce chasseur et ce petit gibier ne se trouvent pas à moins de 100 m d’un bâtiment, ni au chasseur qui chasse dans une zone d’exploitation contrôlée, une réserve faunique, un territoire où des droits exclusifs de chasse ont été octroyés à une pourvoirie ou sur les territoires prévus aux annexes CXLVII, CXLVIII et CLXXXIX du Règlement sur la chasse.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas s’appliquent également au chasseur qui chasse sur la partie de la route de Vauvert située, entre le pont de la Peinture et le pont érigé à la jonction des lots 11 et 12 du rang 6 du canton Racine, dans la municipalité de Dolbeau-Mistassini ainsi que sur la partie du Chemin de la Pointe Taillon située entre l’intersection de la route 169 et celle du rang 3 ouest. Elles s’appliquent aussi au chasseur qui chasse dans les municipalités des MRC d’Avignon et de Bonaventure.
Pour l’application des deuxième et troisième alinéas, on entend par:
«chemin public»: tout chemin dont l’entretien est à la charge d’une municipalité, d’un gouvernement ou de l’un de ses organismes et sur lequel sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l’exception des chemins soumis à l’administration du ministère des Ressources naturelles et de la Faune ou du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation ou entretenus par l’un d’eux.
«bâtiment»: toute construction destinée à loger des personnes, à abriter des animaux ou à placer des choses.
D. 858-99, a. 15; D. 1175-2000, a. 7; D. 895-2003, a. 7; D. 460-2004, a. 2; D. 931-2005, a. 11; D. 332-2008, a. 22; D. 870-2010, a. 9.